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Informations législatives - juin 1998

IDDA-Infos n°185



BILINGUISME - LANGUE DES SIGNES - ENSEIGNANT SPECIALISE
Réponse à la question écrite Assemblée Nationale n° 11587 du 16 mars 1998 de M. Michel Terrot.
IDDA publie ci-dessous le texte intégral de la question et de la réponse.
Question :
La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a reconnu aux jeunes sourds et à leurs familles la liberté de choix entre une éducation bilingue (langue des signes et français) et une éducation uniquement fondée sur le français oral et écrit. Le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 a fait obligation aux étabhssements publics ou privés accueillant les jeunes sourds ou assurant leur soutien de communiquer aux autorités de tutelle le projet éducatif établi en fonction du ou des modes de communication qu'ils auraient retenus. La circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 a précisé les dispositions qui doivent être prises par les établissements pour permettre l'application de la loi sus indiquée. Or, les établissements qui ont choisi le bilinguisme et qui doivent mettre en oeuvre les dispositions qui précèdent se trouvent devant les difficultés sérieuses d'application pour ce qui concerne la langue des signes. En effet, l'enseignement de cette discipline ne peut etre effectué que par des personnels sourds maîtrisant parfaitement cette langue. Or, les créations de postes correspondantes ne sont pas assurées (l'intervention de vacataires ne pouvant répondre ni à l'esprit de la loi ni au besoin de compétences professionnelles). La formation de ces personnels, en relation avec les associations compétentes (comme en matière de langues régionales), n'est pas assurée. Le statut des personnels sourds appelés à enseigner la langue des signes n'est pas défini. Devant les réclamations qui émanent des jeunes sourds eux-memes et de leurs parents au sein des conseils d'établissement et des établissements eux-m&nes, M. Michel Terrot demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie quelles dispositions il compte prendre pour perruettre l'application de la loi.
Réponse:
Les pouvoirs publics s'efforcent de développer l'usage de la langue des signes française (LSF) qui jouit d'une reconnaissance de droit depuis l'intervention de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 relative au principe de l'éducation bilingue. Conformément aux dispositions de cette loi, les jeunes sourds et leurs familles peuvent opter librement entre deux modes de communication: le français oral et écrit ou l'association de la langue des signes française et du français oral et écrit. la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) est d'ailleurs tenue de leur donner l'information nécessaire pour éclairer leur choix entre ces deux modes de communication. Il reste cependant que la mise en place du bilinguisme ne peut être que progressive, étant donné la difficulté de former un personnel enseignant qui allie de réelles compétences pédagogiques à une parfaite maîtrise de la langue des signes. On peut en effet s'exprimer dans cette langue sans pour autant être capable de transmettre un savoir en recourant à ce mode de communication. Pour les personnels qui relèvent du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en matière de formation initiale des enseignants spécialisés, le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'addptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) option A (enseignants chargés de l'enseignement des enfants et adolescents handicapés auditifs) prend en compte dans le cursus de formation, les différentes techniques qui entrent en jeu dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de la formation continue des stages d'initiation et de perfectionnement à la maîtrise de la langue des signes sont organisés chaque année au centre national d'étude et de la formation de Suresnes.
JO AN (Q)n° l8 du 4 rnai 1998.


ASSISTANTE MATERNELLE
Circulaire DPM-DM 2-3 n° 98-166 du 11 mars 1998 relative à la délivrance d'autorisations de travail aux assistantes maternelles de nationalité étrangère.
Les assistantes maternelles de nationalité étrangère, outre l'agrément, doivent détenir un titre de séjour valant autorisation de travail ou être munies d'une autorisation de travail.
B0 MES n° 98-14 du 18 avril 1998.


 

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