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LEGISLATION
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Informations
législatives - juin 1998
IDDA-Infos
n°185
BILINGUISME - LANGUE DES SIGNES - ENSEIGNANT SPECIALISE
Réponse à la question écrite Assemblée Nationale
n° 11587 du 16 mars 1998 de M. Michel Terrot.
IDDA publie ci-dessous le texte intégral de la question et de la
réponse.
Question :
La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a reconnu aux jeunes sourds et
à leurs familles la liberté de choix entre une éducation
bilingue (langue des signes et français) et une éducation
uniquement fondée sur le français oral et écrit.
Le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 a fait obligation aux
étabhssements publics ou privés accueillant les jeunes sourds
ou assurant leur soutien de communiquer aux autorités de tutelle
le projet éducatif établi en fonction du ou des modes de
communication qu'ils auraient retenus. La circulaire n° 93-15 du 25
mars 1993 a précisé les dispositions qui doivent être
prises par les établissements pour permettre l'application de la
loi sus indiquée. Or, les établissements qui ont choisi
le bilinguisme et qui doivent mettre en oeuvre les dispositions qui précèdent
se trouvent devant les difficultés sérieuses d'application
pour ce qui concerne la langue des signes. En effet, l'enseignement de
cette discipline ne peut etre effectué que par des personnels sourds
maîtrisant parfaitement cette langue. Or, les créations de
postes correspondantes ne sont pas assurées (l'intervention de
vacataires ne pouvant répondre ni à l'esprit de la loi ni
au besoin de compétences professionnelles). La formation de ces
personnels, en relation avec les associations compétentes (comme
en matière de langues régionales), n'est pas assurée.
Le statut des personnels sourds appelés à enseigner la langue
des signes n'est pas défini. Devant les réclamations qui
émanent des jeunes sourds eux-memes et de leurs parents au sein
des conseils d'établissement et des établissements eux-m&nes,
M. Michel Terrot demande à M. le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie quelles dispositions il
compte prendre pour perruettre l'application de la loi.
Réponse:
Les pouvoirs publics s'efforcent de développer l'usage de la langue
des signes française (LSF) qui jouit d'une reconnaissance de droit
depuis l'intervention de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 relative
au principe de l'éducation bilingue. Conformément aux dispositions
de cette loi, les jeunes sourds et leurs familles peuvent opter librement
entre deux modes de communication: le français oral et écrit
ou l'association de la langue des signes française et du français
oral et écrit. la commission départementale de l'éducation
spéciale (CDES) est d'ailleurs tenue de leur donner l'information
nécessaire pour éclairer leur choix entre ces deux modes
de communication. Il reste cependant que la mise en place du bilinguisme
ne peut être que progressive, étant donné la difficulté
de former un personnel enseignant qui allie de réelles compétences
pédagogiques à une parfaite maîtrise de la langue
des signes. On peut en effet s'exprimer dans cette langue sans pour autant
être capable de transmettre un savoir en recourant à ce mode
de communication. Pour les personnels qui relèvent du ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
en matière de formation initiale des enseignants spécialisés,
le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées
d'addptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) option A (enseignants
chargés de l'enseignement des enfants et adolescents handicapés
auditifs) prend en compte dans le cursus de formation, les différentes
techniques qui entrent en jeu dans le domaine de l'enseignement. Dans
le domaine de la formation continue des stages d'initiation et de perfectionnement
à la maîtrise de la langue des signes sont organisés
chaque année au centre national d'étude et de la formation
de Suresnes.
JO AN (Q)n° l8 du 4 rnai 1998.
ASSISTANTE MATERNELLE
Circulaire DPM-DM 2-3 n° 98-166 du 11 mars 1998 relative à
la délivrance d'autorisations de travail aux assistantes maternelles
de nationalité étrangère.
Les assistantes maternelles de nationalité étrangère,
outre l'agrément, doivent détenir un titre de séjour
valant autorisation de travail ou être munies d'une autorisation
de travail.
B0 MES n° 98-14 du 18 avril 1998.
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