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LEGISLATION
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Informations
législatives - mars 1998
IDDA-Infos
n°182
PERSONNES
HANDICAPEES - RETRAITE - ASSURANCE VIEILLESSE.
Réponse à la question écrite Sénat n°
1512 du 17 juillet 1997 de M. Rohert-Paul Vigouroux: Age de la retraite
des handicapés.
IDDA publie ci-dessous le texte intégral de la question et de
la réponse.
Question :
M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi
et de la solidarité sur la situation des travailleurs salariés
handicapés, titulaires de la carte d'invalidité au taux
minimum de 80%. En effet, ces travailleurs ont assumé toute leur
vie une activité professionnelle source de fatigue supplémentaire
et de problèmes de motricité. De ce fait, certains d'entre
eux, relevant du régime général et comptant souvent
plus de trente années de cotisations, souhaiteraient faire valoir
leur droit à la retraite dès l'âge de cinquante
ans. En l'état actuel de la législation, seuls certains
régimes spéciaux tels que EDF et la RATP bénéficient
de telles dispositions. Pour ces raisons il lui demande de faire étudier
par ses services l'impact financier que représenterait une telle
mesure de solidarité envers ceux qui, malgré leur handicap,
ont toujours eu à coeur de participer à la vie de la nation.
Réponse :
Le ministre de l'emploi et de la solidarité n'ignore pas que
parmi les personnes handicapées un certain nombre ont exercé
au cours de leur vie une activité professionnelle source de fatigue
supplémentaire. D'ores et déjà, différentes
dispositions en matière de sécurité sociale tiennent
compte de la situation de ces personnes. Les personnes handiapées
exerçant une activité professionnelle et dont l'état
de santé conduit à une réduction voire à
la cessation de cette activité peuvent demander la révision
du montant de la prestation dont elles bénéficient (allocation
aux adultes handicapés) voire un changement de catégorie
(pension d'invalidité) autorisant ainsi une augmentation de la
prestation qui leur est servie. Dans le cadre du régime général,
les personnes handicapées bénéficient en tout état
de cause à soixante ans d'une pension de vieillesse liquidée
au taux plein quelle que soit leur durée d'assurance du fait
de la reconnaissance de l'inaptitude au travail. Les conditions médicales
de l'inaptitude au travail sont par ailleurs plus souples que celles
retenues tant pour l'attribution d'une pension d'invalidité que
pour l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. En
outre, il convient de rappeler que, s'agissant plus particulièrement
des bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de
pension d'invalidité, les périodes de perception de ces
avantages sont assimilées à des périodes d'assurance
pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse
du régime général. Enfin les personnes reconnues
inaptes au travail peuvent bénéficier dès l'âge
de soixante ans, sous réserve de la condition de ressources,
du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit
commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge
de soixante-cinq ans. Compte tenu de ces dispositions et par ailleurs
de la situation financière des régimes de retraite, il
parait peu envisageable d'abaisser l'âge de la retraite, même
pour une catégorie déterminée, la France étant
l'un des pays où l'âge de départ en retraite est
le plus bas d'Europe. Il convient cependant de souligner qu'il existe
des conventions de préretraite progressive qui permettent à
un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans de
voir transformer son emploi à temps plein en emploi à
temps partiel. En contrepartie de cette réduction d'activité,
ce salarié bénéficie d'une allocation de préretraite
progressive versée par l'Assedic. Par ailleurs, le dispositif
de cessation anticipée d'activité (ARPE) mis en place
par les partenaires sociaux lors de l'accord du 6 septembre 1995 et
renouvelé le 19 décembre 1996 permet le départ
des salariés âgés d' au moins cinquante-sept ans
et demi et totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes
de base d'assurance vieillesse. Les bénéficiaires de cette
mesure perçoivent jusqu'à soixante ans une allocation
de remplacement égale à 65% du salaire mensuel moyen brut
des douze derniers mois. Une extension éventuelle de l'ARPE fait
actuellement l'objet d'une étude approfondie de la part des partenaires
sociaux gestionnaires de l'Unedic et du ministère de l'emploi
et de la solidarité.
JO S(Q) n° 46 du 4 décembre 1997.
PRESTATION SANITAIRE - PROTHÈSE AUDITIVE
Arrêté du 28 janvier 1998 modifiant le titre II du tarif
interministériel des prestations sanitaires et relatif à
l'inscription d'appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 août
1997 modifiant le titre Il du tarif interministèriel des prestations
sanitaires et relatif à la radiation du tarif interministèriel
des prestations sanitaires de deux appareils électroniques correcteurs
de surdité sout retirées.
JO Lois et Décrets n° 44 du 21 février 1998.
DÉFICIENT AUDITIF - INTERNET - ACCÈS GRATUIT
Réponse à la question écrite Assemblée nationale
n° 5814 du 10 novembre 1997 de M. Robert Lamy.
IDDA publie ci-dessous le texte intégral de la question et de la
réponse.
Question :
M. Robert Lamy appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de
la solidarité sur la mise àdisposition des nouveaux outils
de la société de l'information aux personnes sourdes ou
malentendantes. Ce public très demandeur dispose actuellement d'abonnement
gratuit au Minitel Dialogue. il serait souhaitable de poursuivre ce type
de démarches en proposant aujourd'hui un accès gratuit à
un serveur Intemet. Il lui demande donc quelles mesures elle envisage
de prendre dans ce sens.
Réponse :
Les établissements et services publics et privés accueillant
des enfants et adolescents atteints de défience auditive sévère
ou profonde doivent, dans le cadre de la prise en charge globale recommandée
par les textes en vigueur, développer un projet d'établissement
intégrant en tant que de besoin les nouveaux outils d'information
et de communication comme Internet. Le coût de ces nouvelles techniques
est par nature intégré au fonctionnement des établissements
qui sont financés par l'assurance maladie, dès lors qu'elles
répondent à un besoin éducatif. Sur un plan général,
le ministère de l'emploi et de la solidarité souhaite impulser
un développement concerté de ces outils dans le secteur
social. À cet effet, il a decidé de la mise en place d'un
réseau Santé sociale aux normes Internet afin de faciliter
les échanges entre les professionnels du secteur sanitaire et social.
Enfin, une réflexion sur l'utilisation des nouvelles
teclmologies vient d'être lancé dans le cadre d'un groupe
de travail du Conseil supérieur du travail social.
JO AN (Q) n0 8 du 23 février 1998
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